Article 889 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 3

Les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont convoqués par tous moyens quinze jours au moins avant la date d'audience fixée par le président du tribunal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


M. Clément Pascal · Questions parlementaires · 6 mars 1989

. - L'article 889 du nouveau code de procedure civile dispose que « les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppleants sont convoques comme il est dit a l'article 886 » c'est-a-dire « par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, quinze jours au moins avant la date fixee par le president du tribunal ». Le secretaire du tribunal « leur adresse le meme jour copie de cette convocation par lettre simple ». En pratique, les assesseurs titulaires sont generalement avises du role des audiences des l'etablissement de celui-ci. […] Si de tels problemes survenaient, je ne manquerais pas de rappeler par circulaire aux secretaires des tribunaux paritaires des baux ruraux leurs obligations prevues par le code de procedure civile.

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 octobre 1973, 72-11.377, Publié au bulletin
Rejet
  • Infirmation de l'ordonnance ayant autorise la consignation·
  • Consignation à la caisse des dépôts et consignations·
  • Infirmation d'une ordonnance autorisant consignation·
  • Somme déposée à la caisse des dépôts et consignation·
  • Aneantissement de la décision infirmee·
  • Caisse des dépôts et consignations·
  • Consignation d'un prix de vente·
  • Refus de le remettre au vendeur·
  • Créance certaine·
  • Dépôt volontaire

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 novembre 2013, 12-23.154, Inédit
Rejet

[…] Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; […] qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'était rapportée la preuve d'une remise effective de la notification à la personne de monsieur Y…, le magistrat délégué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, ensemble les articles 668 et 889 du code de procédure civile ;

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  • Notification·
  • Réception·
  • Hospitalisation·
  • Ordonnance·
  • Date·
  • Recours·
  • Avis·
  • Mainlevée·
  • Lettre recommandee·
  • Identique

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 avril 2017, n° 16/08574
Confirmation

[…] FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration du 16 août 2016 M. X a interjeté appel à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2016. Cette déclaration ne contient pas constitution d'avocat. Par courrier du 22 septembre 2016 il a été demandé à M. X de faire part de ses observations sur la recevabilité de cette déclaration au regard de l'article 889 du code de procédure civile. Par lettre du 27 septembre 2016, M. X a déclaré avoir formé ce jour une demande d'aide juridictionnelle et que cette demande interrompait le décompte du calendrier Magendie. SUR CE

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  • Demande d'aide·
  • Déclaration·
  • Appel·
  • Amende civile·
  • Ordonnance·
  • Procédure civile·
  • Droits fondamentaux·
  • Aide juridictionnelle·
  • Conseiller·
  • Avocat
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