Article 893 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Décisions163


1Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 20 novembre 2017, n° 2017R00381

[…] Par assignation en référé d'heure à heure en date du 10 novembre 2017, Monsieur Y X, a cité à comparaître pour l'audience du 14 novembre 2017, LA BANQUE POSTALE et la BANQUE DE FRANCE pour entendre : Vu les articles 872, 893 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, condamner solidairement, […]

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  • Banque·
  • Bismuth·
  • Procédure civile·
  • Délibéré·
  • Désistement·
  • Référé·
  • Procédure d’alerte·
  • Pièces·
  • Copie·
  • Heure à heure

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 juin 2018, n° 17/02309
Confirmation

[…] Il a également rappelé, à bon droit, les dispositions des articles 893 et 894 du code de procédure civile, afférentes à sa compétence propre. […]

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  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
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  • Consorts·
  • Preneur·
  • Pêche maritime·
  • Parcelle·
  • Résiliation

3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 14 octobre 2010, n° 10/01883

[…] F, G AY U A AY la S.C.E.A. A demandent à la cour de réformer la décision déférée AY : au visa des articles 9 AY 32 du code de procédure civile de débouter O C de toutes ses demandes, au visa des articles 1109 du code civil AY 893 du code de procédure civile de se déclarer incompétent pour difficultés sérieuses au fond, de condamner O C à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile AY aux entiers dépens. A titre principal ils font valoir qu'ils n'ont jamais exploité ni occupé les terres objet du litige en sorte que la demande dirigée à leur encontre est irrecevable.

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