Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux / Chapitre II : Les ordonnances de référé
Article 893 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
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Décisions • 163
[…] comme d'ailleurs les alliés et les amis, peuvent exercer, contre une décision ouvrant une tutelle ou une curatelle, le recours régi par l'article 892-4 du Code de procédure civile, les parents autres que ceux limitativement énumérés à l'article 493, alinéa premier, […] faute de pouvoir être parties à l'instance, pour former un recours contre une décision du juge des tutelles disant n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de protection ; il n'en serait autrement, en raison des renvois contenus dans les articles 893 et 894 du Code de procédure civile que s'ils pouvaient démontrer que la décision rendue modifie leurs "droits" ou leurs "charges", au sens de l'article 882-1 du même Code, […]
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[…] par son conseil, demande de rejeter l'appel, de confirmer la décision entreprise, vu les articles L. 1224-1, R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail, de l'arrêté du 6 juin 1990, […] 700, 808, 848, 872 et 893 du code de procédure civile et des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, vu l'urgence, vu le trouble manifestement illicite, à titre principal, […]
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3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 14 octobre 2010, n° 10/01883
[…] F, G AY U A AY la S.C.E.A. A demandent à la cour de réformer la décision déférée AY : au visa des articles 9 AY 32 du code de procédure civile de débouter O C de toutes ses demandes, au visa des articles 1109 du code civil AY 893 du code de procédure civile de se déclarer incompétent pour difficultés sérieuses au fond, de condamner O C à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile AY aux entiers dépens. A titre principal ils font valoir qu'ils n'ont jamais exploité ni occupé les terres objet du litige en sorte que la demande dirigée à leur encontre est irrecevable.
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