Article 898 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.
Le délai d'appel est de quinze jours.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Décisions32


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 15 septembre 2022, 21MA03643, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Pour contester l'authenticité de ces actes, le préfet du Gard a d'abord relevé que la transcription de ce jugement supplétif plus de dix jours après son prononcé méconnaît les articles 898 et 899 du code de procédure civile guinéen qui imposent, selon lui, la transcription immédiate du dispositif d'un tel jugement sur les registres d'état civil. […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Etat civil·
  • Droit d'asile·
  • Pays·
  • Supplétif·
  • Admission exceptionnelle·
  • Acte·
  • Cartes

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 12 avril 2011, n° 10/02433
Irrecevabilité

[…] Vu l'appel diligenté par Monsieur I Y de cette décision par courrier du 5 mai 2010 adressé au tribunal de grande instance de Perronne, et reçu le 10 mai 2010 par cette juridiction, Vu les conclusions d'irrecevabilité d'appel déposées au secrétariat-greffe de la juridiction de céans par Monsieur E B et Madame C B née BRULE, intimés, notifiées à l'appelant par LRAR revenue avec la mention :'non réclamée'. Il convient d'observer qu'aux termes de l'article 898 du code de procédure civile , les parties sont tenues, sauf dispositions contraires , de constituer avoué, En conséquence, l'appel diligenté par Monsieur Y de la décision entreprise sera déclaré irrecevable. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur Y,

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  • Ordonnance de référé·
  • Instance·
  • Avoué·
  • Appel·
  • Juge des référés·
  • Nationalité française·
  • Partie·
  • Procédure civile·
  • Procédure·
  • Charge des frais

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 7 mars 1989, 86-16.964, Inédit
Rejet

[…] sans avoir préalablement statué sur la question de savoir si n'échappait pas à la compétence du juge des référés l'appréciation de la preuve incombant à la société Chanel et, dans la négative, si cette preuve préalable avait été rapportée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 142 à 145, 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté l'existence du motif légitime de nature à justifier la mesure d'instruction sollicitée, la cour d'appel, en ordonnant cette mesure, […]

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  • Sauvergarde de la preuve avant tout procès·
  • Appréciation souveraine·
  • Mesures d'instruction·
  • Motif légitime·
  • Sociétés·
  • Distribution sélective·
  • Refus de vente·
  • Pourvoi·
  • Système·
  • Liberté du commerce
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