Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
Article 899 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Commentaires • 40
Il faut dire que les règles applicables et les conséquences qui en découlent ne sont pas directement révélées par les textes réglementaires eux-mêmes propres à la déclaration d'appel figurant aux articles 899 et suivants du code de procédure civile, mais plutôt par les effets qu'ils induisent. […]
Lire la suite…Voir les articles 752, […] 828 et 829 du code de procédure civile. 3 « Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, […] notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros. 7 Article 853 du code de procédure civile. 8 Premier alinéa de l'article 899 du code de procédure civile. 9 Premier alinéa de l'article 973 du code de procédure civile. 10 Article L. 1453-1 A du code du travail. 11 Premier alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail. 12 Quatrième alinéa de l'article 853 du code de procédure civile. 13 Article 762 du code de procédure civile. 14 Procédures mises en place par l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet […] Les parties peuvent alors échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen, […]
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[…] En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
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