Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 902 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 14
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
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[…] La lettre de notification de la déclaration d'appel adressée à l'intimée le 7 novembre 2017, à l'adresse mentionnée au jugement : 9, […], étant revenue au greffe avec la mention 'destinataire inconnu', l'appelante a été invitée à procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
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[…] Il importe en effet de permettre le contrôle par la cour de l'accomplissement des actes de procédure de l'instance d'appel conformément aux dispositions des articles 902 à 916 du code de procédure civile relatifs à la procédure ordinaire d'appel.
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3. Cour d'appel d'Orléans, 15 mars 2016, n° 16/00951
[…] VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro 16/00951, VU la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 15 Mars 2016, ATTENDU que l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa3 du code de procédure civile QU'invité à formuler ses observations par lettre du greffe à son avocat du 20 mai 2016, n'en formule aucune. PAR CES MOTIFS :
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