Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 902 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.
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[…] Le 12 avril 2021, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a avisé le défenseur syndical C D que la SELARL A B, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL R.GELEC, n'avait pas constitué avocat et qu'il lui appartenait de procéder à la signification de la déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
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[…] L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 11 janvier 2022, n° 21/09041
[…] Il résulte de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
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