Article 904 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Le greffe en avise les avocats constitués.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

Commentaires3


1Attention dangers
www.chatainassocies.com · 1er décembre 2016

Si l'on se reporte aux dispositions du code de procédure civile applicables dans « la procédure avec représentation obligatoire », cela implique le respect des articles 900 à 930, parmi lesquels figurent l'obligation de constituer avocat lors de la déclaration d'appel (C. pr. civ., art. 901), l'obligation faite aux intimés de constituer avocat (C. pr. civ., art. 902), les articles 903, 904, 911, 920, 921, […]

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2Avocats prud’homalistes : attention dangers !
Par stéphane Lataste · Dalloz · 1er décembre 2016

3Arrêt n° 560 du 25 mai 2016 (15-16.031) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2016:C100560
Cour de cassation

[…] qu'en déclarant irrecevable le mémoire ampliatif d'appel déposé par Mme Y… le 23 juillet 2014 et en statuant au vu des seules conclusions et pièces de première instance, sans constater que la clôture avait été d'ores et déjà prononcée à la date du dépôt du mémoire ampliatif, la cour d'appel a violé l& […] #8217;article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;Mais attendu que, dans une procédure sans représentation obligatoire, lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application des dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, […]

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Décisions359


1Cour d'appel de Nouméa, 21 novembre 2013, 13/00228
Confirmation

[…] N'ayant pas déposé de mémoire ampliatif d'appel, le magistrat chargé de la mise en état a, par décision du 24 juin 2013, ordonné la radiation de l'affaire par application de l'article 904 du Code de procédure civile.

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  • Chargeur·
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2CEDH, KALAVROS c. GRÈCE, 19 juin 2014, 27602/14

[…] Ne constituent pas des décisions judiciaires au sens du présent article et ne sont pas exécutés les titres exécutoires mentionnés aux alinéas e) – g) du deuxième paragraphe de l'article 904 du code de procédure civile, à l'exception des décisions judiciaires étrangères reconnues comme étant exécutoires.

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3Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 8 septembre 2022, n° 22/00059
Infirmation partielle

[…] Outre la circonstance qu'il est justifié que M. [G] [L] avait pris l'engagement auprès de M. [M] [U] de libérer les lieux au plus tard pour le 20 août 2021, il est également relevé que le jugement d'adjudication ordonne dans son dispositif à tous détenteurs ou possesseurs des biens adjugés de les délaisser au profit des adjudicataires sous peine d'y être contraints par voie d'expulsion ou tous autres moyens légaux. Selon les articles 904 et 915 du code de procédure civile, le jugement d'adjudication – dont la publication purge la procédure de saisi des éventuelles nullités de celle-ci -

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  • Expulsion·
  • Procédure·
  • Procédure d'adjudication·
  • Juge des référés·
  • Référé
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