Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 904 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
Le greffe en avise les avocats constitués.
Commentaires • 3
[…] qu'en déclarant irrecevable le mémoire ampliatif d'appel déposé par Mme Y… le 23 juillet 2014 et en statuant au vu des seules conclusions et pièces de première instance, sans constater que la clôture avait été d'ores et déjà prononcée à la date du dépôt du mémoire ampliatif, la cour d'appel a violé l& […] #8217;article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;Mais attendu que, dans une procédure sans représentation obligatoire, lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application des dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, […]
Lire la suite…Décisions • 362
[…] Ordonnance n° 367 ORDONNANCE (article 904 du code de procédure civile) N° RG : 20/01019 - N° Portalis : DBVQ-V-B7E-E3UE APPELANT
Lire la suite…- Responsabilité contractuelle·
- Ordonnance·
- Saisine·
- Avocat·
- Erreur·
- Ordre·
- Procédure civile·
- Copie·
- Intimé·
- Litige
[…] Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Août 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. […] Vu les articles 904, 905-1 et 970 du CPC,
Lire la suite…- Urssaf·
- Contrainte·
- Saisie-attribution·
- Signification·
- Délai·
- Caducité·
- Message·
- Électronique·
- Notification des conclusions·
- Prescription
3. Cour d'appel de Grenoble, 15 février 2016, n° 16/00319
[…] téléphone : 04.76.87.00.02 téléphonie : 04.76.56.21.83 L'appel se faisant alors en format 'papier' et respectait les dispositions des articles 904, 58 et 547 du Code de Procédure Civile. L'arrêté du 30 Mars 2011 publié au journal officiel du 31 Mars 2011 a prévu que pour les appels formés à compter du 1 er septembre 2011 ils devaient se faire par voie électronique au moyen du Réseau Privé Virtuel des Avocats, 'RPVA'. Les avoués l'ont appliqué jusqu'au 31 Décembre 2011.
Lire la suite…- Électronique·
- Téléphonie·
- Avoué·
- Appel·
- Téléphone·
- Enfant·
- Lettre recommandee·
- Associé·
- Département·
- Représentation
Si l'on se reporte aux dispositions du code de procédure civile applicables dans « la procédure avec représentation obligatoire », cela implique le respect des articles 900 à 930, parmi lesquels figurent l'obligation de constituer avocat lors de la déclaration d'appel (C. pr. civ., art. 901), l'obligation faite aux intimés de constituer avocat (C. pr. civ., art. 902), les articles 903, 904, 911, 920, 921, […]
Lire la suite…