Article 905 du Code de procédure civileAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976

La cour est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secretariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle.
Cette demande doit être remise dans les deux mois de la déclaration, faute de quoi celle-ci sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
A défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
18 textes citent l'article

Commentaires210


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

de produire des conclusions sur incident tiré de l'irrecevabilité de l'appel « spécialement destinées au président de la chambre » ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance en date du 26 mai 2021 qui avait été prise au visa de l'« absence d'observation » de l'exposant au motif que la présidente de la chambre n'était pas tenue d'y répondre dès lors qu'elles avaient été transmises sur RPVA à l'attention de la cour et non à l'attention du président de chambre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 905-2 du code de procédure civile ;

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 décembre 2018, n° 18/10214
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport.

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  • Habitation·
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  • Logement·
  • Commune

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 4 avril 2019, n° 18/24013
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Véronique DELLELIS, Présidente, chargée du rapport.

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  • Habitat·
  • Clause resolutoire·
  • Dette·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Loyer·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Commandement de payer·
  • Délais·
  • Libération

3Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2014, n° 14/01230

[…] 'désigne Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon aux fins d'exercer les actes de la profession à la charge de M. F G.' F G a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 3 février 2014, au visa de l'article 905 du code de procédure civile, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 3 avril 2014. Aux termes de ses conclusions déposées le 25 mars 2014, F G demande à la cour de : in limine litis

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  • Renvoi·
  • Ordre des avocats·
  • Omission de statuer·
  • Bâtonnier·
  • In limine litis·
  • Auxiliaire de justice·
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  • Procédure civile·
  • Juridiction·
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