Article 906 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 18

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
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Commentaires123


Eurojuris France · 6 février 2024

[…] d'Appel.Cela a pour seul avantage de permettre aux praticiens de dissocier les dispositions relatives à la procédure à bref délai – nouveaux articles 906 et suivants - (circuit court) des dispositions qui relèvent de la procédure avec mise en état (circuit long) – […] Cela semble peu envisageable dans la mesure où laisser une déclaration d'appel « vide » est susceptible d'entraîner une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du Code de procédure civile […]

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Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes Et Romain Laffly, Avocat Associé, Lx Avocats · Dalloz · 30 janvier 2024

Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes Et Romain Laffly, Avocat Associé, Lx Avocats · Dalloz · 29 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 7 avril 2016, n° 15/04553
Confirmation

[…] Vu la requête du 22 juin 2015 aux fins de déféré de l'ordonnance de caducité, par laquelle la CRCAM DE FRANCHE COMTE expose que l'obligation de conclure dans les trois mois de la déclaration d'appel, à peine de caducité de cette dernière, ne se confond pas avec la remise au greffe d'une copie des conclusions, prévue par l'article 906 du code de procédure civile, qui n'est pas soumise à un délai particulier, et soutient qu'elle a signifié la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant et les pièces à M. Y X le 25 février puis le 27 mars 2015, et a justifié de l'envoi de la signification au greffe le 7 mai 2015 ;

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2Cour d'appel de Reims, 4 juin 2013, n° 13/00397
Confirmation

[…] Par requête du 28 février 2013, Monsieur A X a déféré cette ordonnance à la cour en lui demandant de l'infirmer, au motif qu'en contravention à l'article 906 du code de procédure civile, l'appelant n'avait pas communiqué ses pièces simultanément à ses conclusions, mais qu'il ne l'avait fait que le 5 février 2013, de telle sorte que le délai de deux mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile n'avait pas couru antérieurement à cette date.

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3Cour d'appel d'Agen, 21 mai 2014, n° 13/00722
Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 du Code de procédure civile que seule l'absence de notification de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité de l'appel. Or selon les dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent connaître en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuves qu'elles produisent, les moyens qu'elles invoquent, qu'en communiquant ses conclusions le 23 juillet 2013 et ses pièces le 30 septembre 2013, ces dernières ont été communiquées en temps utiles, quant bien même elles l'ont été postérieurement au délai de deux mois qui lui été ouvert.

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