Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 908 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 19
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Commentaires • +500
Une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes – Formation de départage de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00051 O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E D'APPEL (Article 908 du code de procédure civile ) M. X Y Représentant : M. C D (Défenseur syndical)
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[…] Vu l'invitation adressée le 25 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état aux parties à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe de ses conclusions, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,
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3. Cour d'appel de Grenoble, 25 mars 2014, n° 13/03358
[…] — que par application combinée des articles 908 et 911 du Code de procédure civile, l'avocat de M. A B aurait dû procéder à la notification à avocat de ses conclusions par le biais du RPVA dans le délai de leur remise à la cour, soit dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel ;
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