Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 909 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 20
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Commentaires • 384
[…] L'article 909 du Code de procédure civile aux termes duquel l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
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[…] '… La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
Lire la suite…- Caducité·
- Appel·
- Déclaration·
- Conclusion·
- Intimé·
- Délai·
- Liquidateur·
- Avocat·
- Procédure civile·
- Signification
[…] L'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no2010-1647 du 28 décembre 2010, dispose que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, et que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Lire la suite…- Enfant·
- Pensions alimentaires·
- Appel·
- Domicile conjugal·
- Obligation alimentaire·
- Épouse·
- Déclaration·
- Père·
- Nullité·
- Ordonnance
3. Cour d'appel de Grenoble, 15 janvier 2015, n° 14/04830
[…] Il ajoute que ces conclusions sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile doivent être considérées comme des conclusions interrompant le délai de deux mois de l'article 909 du code de procédure civile puisqu'elles ont permis à la partie adverse de développer un moyen lié au fond.
Lire la suite…- Conclusion·
- Radiation·
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- Procédure civile·
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- Incident·
- Conseiller·
- Ordonnance·
- Suspension·
- Mise en état
Mme [J] fait grief à l'arrêt de juger que l'instance d'appel est périmée, alors « que lorsque les parties ont accompli l'ensemble des diligences mises à leur charge par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, la cour d'appel est tenue de procéder à la fixation de l'affaire sans qu'elles aient à la requérir ni à accomplir une quelconque autre diligence ; que dès lors, le délai nécessaire à la fixation de l'affaire, qui est de la seule responsabilité de la juridiction, ne peut être sanctionné par une mesure de péremption qui ne préjudicie qu'aux parties ; qu'en jugeant le contraire, […] la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile, 6, § 1, et 13 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
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