Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 909 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 20
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Commentaires • 380
Une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par ordonnance du 11 février 2016, le magistrat chargé de la mise en état, en application de l'article 909 du code de procédure civile, a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée le 21 décembre 2015.
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[…] Vu la constitution d'avocat déposées le 14 mars 2017 par l'intimée, Vu les conclusions déposées au greffe le 25 juillet 2017 par l'intimée, Vu les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, Vu l'avis adressé aux parties par le greffe le 18 août 2017, Vu l'avis adressé aux parties par le greffe le 26 octobre 2017,
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3. Cour d'appel de Rennes, 13 février 2018, 17/071461
[…] L'article 38 du décret du 19 décembre 1991, tel que modifié par l'article 38 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 11 mai 2017, et applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du décret (article 53), a rétabli le report du point de départ des délais pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle déposée au cours de ces délais ;
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