Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 910 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 33 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Commentaires • 302
[…] L'article 910-4 du Code de procédure civile selon lequel les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'article 38-1 du décret de 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique prévoit, quant à lui, que : « les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code (code de procédure civile) courent à compter:
Lire la suite…- Caducité·
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[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, chargé du rapport.
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3. Cour d'appel de Paris, 20 juin 2008, n° 07/10483
[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SCHNEIDER, conseiller, chargé du rapport.
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Vu l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
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