Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 910 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 2
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure.
Commentaires • 302
[…] L'article 910-4 du Code de procédure civile selon lequel les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'article 38-1 du décret de 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique prévoit, quant à lui, que : « les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code (code de procédure civile) courent à compter:
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[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, chargé du rapport.
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
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3. Cour d'appel de Paris, 20 juin 2008, n° 07/10483
[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SCHNEIDER, conseiller, chargé du rapport.
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Vu l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
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