Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 910 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 21
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Commentaires • 301
Méconnaît l'article 910-4 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare recevable une prétention formulée pour la première fois dans des conclusions déposées au-delà des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code au motif qu'elle tend aux mêmes fins qu'une prétention formulée dans des conclusions
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'article 38-1 du décret de 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique prévoit, quant à lui, que : « les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code (code de procédure civile) courent à compter:
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[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, chargé du rapport.
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3. Cour d'appel de Paris, 20 juin 2008, n° 07/10483
[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SCHNEIDER, conseiller, chargé du rapport.
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[…] L'article 910-4 du Code de procédure civile selon lequel les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. […]
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