Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 911 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1984
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret 84-618 1984-07-13 art. 15 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Commentaires • 305
En effet, l'art. 911 retricoté gagne un nouvel alinéa 2 ainsi rédigé : […] Cet article n'engage que son auteur. […] Cet article n'engage que son auteur.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La SELARL A B, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL R.GELEC, demande au magistrat de la mise en état de vérifier si Monsieur X Y a procédé aux notifications prévues par les articles 902 et 911 du Code de procédure civile et, dans le cas contraire, en tirer les conséquences et déclarer soit la déclaration d'appel caduque ou les conclusions de l'appelant irrecevables.
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[…] — que par application combinée des articles 908 et 911 du Code de procédure civile, l'avocat de M. A B aurait dû procéder à la notification à avocat de ses conclusions par le biais du RPVA dans le délai de leur remise à la cour, soit dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 15 juin 2021, n° 21/00881
[…] Il résulte de l'article 905-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et de l'article 911, que sous la même sanction, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à cet article aux parties n'ayant pas constitué avocat.
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