Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 911 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Commentaires • 305
En effet, l'art. 911 retricoté gagne un nouvel alinéa 2 ainsi rédigé : […] Cet article n'engage que son auteur. […] Cet article n'engage que son auteur.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, qu'en outre, en application de l'article 911 du code de procédure civile, sous la même sanction de caducité, les conclusions devaient être signifiées à l'intimé qui n'a pas constitué dans le mois de leur remise à la cour ;
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[…] L'article 911 du code de procédure civile édicte que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 6 juin 2019, n° 18/14060
[…] Aux termes des dispositions combinées des articles 909 et 911 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident, ces conclusions devant être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
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