Article 914 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 28

Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

– prononcer la caducité de l'appel ;

– déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

– déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

– déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

Commentaires164


Par christophe Lhermitte, Avocat Associé, Ancien Avoué, Spécialiste En Procédure D'appel · Dalloz · 27 mars 2024

www.kubnick-avocat.fr · 26 mars 2024

Par ailleurs, le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que ceux du juge de la mise en état, devant le tribunal, pour examiner les irrecevabilités relatives à la procédure d'appel, sans que ces pouvoirs soient limités au seul article 914 du code de procédure civile. […]

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2024

[…] 5. Ayant constaté qu'en l'état de ses dernières conclusions, M. […] [X] n'avait pas davantage saisi le conseiller de la mise en état aux fins de mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 143 et 914 du code de procédure civile ;

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1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 7 septembre 2021, n° 21/00153

[…] Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile : […]

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  • Caducité·
  • Appel·
  • Déclaration·
  • Conclusion·
  • Intimé·
  • Délai·
  • Liquidateur·
  • Avocat·
  • Procédure civile·
  • Signification

2Cour d'appel de Lyon, 5 mars 2012, 11/01223
Confirmation

[…] L'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no2010-1647 du 28 décembre 2010, dispose que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, et que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

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  • Enfant·
  • Pensions alimentaires·
  • Appel·
  • Domicile conjugal·
  • Obligation alimentaire·
  • Épouse·
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  • Père·
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3Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 17 décembre 2021, n° 17/02181
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

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