Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 914 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 28
Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
– prononcer la caducité de l'appel ;
– déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
– déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
– déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Commentaires • 169
[…] Les juges d'appel rappelle que, aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours est sanctionné par une fin de non-recevoir qui peut être opposée sans preuve d'un grief et doit être soulevée d'office par le juge. […] Le conseiller de la mise en état, jusqu'à la clôture, est seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel, conformément à l'article 914 alinéa 1er du code de procédure civile.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
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[…] Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 17 novembre 2014 par M me Y X aux fins d'entendre, vu les articles 771 et 914 du code de procédure civile, vu l'avis de la cour de cassation du 13 novembre 2006, vu les articles 110-4 du code de commerce, 2222, 2224, 2239 du code civil :
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3. Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 20 mars 2017, n° 16/03393
[…] Selon l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
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