Article 918 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version06/05/2012

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
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Commentaires20


2Jour fixe : les pièces peuvent ne pas être jointes à la copie de l'assignation remise au greffe
Albert Caston · blogavocat · 8 juin 2023

[…] 7. […] En application de l'article 918 du code de procédure civile, la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour. L'ordonnance signée et datée du premier président figure au dossier de la procédure (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-19.258 et n° 19-19.259).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 15 octobre 2009, n° 09/02078
Confirmation

[…] Le respect du principe du contradictoire et les exigences de l'article 918 Code de Procédure Civile (selon lequel la requête à jour fixe doit contenir les conclusions et viser les pièces justificatives) imposent d'écarter des débats ces dernières conclusions et pièces de Z A.

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2Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 9 juin 2010, n° 10/00705
Confirmation

[…] Considérant qu'en application de l'article 918 du code de procédure civile, il est admis que les pièces déposées ultérieurement par l'appelant à jour fixe ne sont recevables que si elles tendent à répondre à de nouveaux arguments allégués en appel par l'intimé ;

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3Cour d'appel de Versailles, 24ème chambre, 8 septembre 2011, n° 11/05847
Infirmation

[…] La SCI X demande que soient écartées des débats les pièces communiquées sous les numéros 14 bis, 15 bis, 18 et 19 suivant bordereau du 22 août 2011, au motif qu'elles ne respectent pas les prescriptions des articles 918 et 920 du code de procédure civile.

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