Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section II : La procédure à jour fixe
Article 920 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
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[…] Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 920 et 922 du code de procédure civile qu'en matière de procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe, avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité prononcée d'office. A peine d'encourir la cassation, l'arrêt rendu en cette matière doit constater que l'appelant a remis au greffe de la cour, avant la date fixée pour l'audience, une copie de l'assignation.
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[…] Considérant que la société LAMARTINE répond que l'ordonnance critiquée constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, que les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 919 du code de procédure civile ne sont applicables que si la er déclaration d'appel est postérieure à l'ordonnance, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, et qu'enfin, la caducité ne sanctionne pas le manquement aux dispositions de l'article 920 du code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 9 octobre 2023, n° 23/00377
[…] Vu l'assignation à jour fixe qui a été signifiée à la S.A.S. SBD, suivant exploit du 17 mars 2023 accompagnée des pièces visées à l'article 920 du code de procédure civile et des conclusions au fond notifiées le 1er février 2023, ainsi que du bordereau de pièces déposées à l'appui de la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe.
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