Article 920 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/01/2005
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Version06/05/2012
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Claire Perret · Lexbase · 31 juillet 2023

Claude Brenner · Gazette du Palais · 11 juillet 2023

Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 6 juin 2023
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ordonnance sur requête, 28 août 2018, n° 18/00226

[…] Autorisons monsieur X Y, ayant interjeté appel du jugement rendu le 13 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de TOULON, à assigner à jour fixe, conformément aux articles 920 et suivants du code de procédure civile :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 27 juin 2019, n° 19/02400
Confirmation

[…] Le condamner aux entiers dépens. Vu les dernières écritures signifiées le 4 avril 2019 au terme desquelles M. X Y demande à la cour de : Vu l'article 920 du Code de procédure civile, Vu l'article R.1412-1 du Code du travail, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

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3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 17 janvier 2024, n° 23/00033
Confirmation

[…] Elle indique que l'ordonnance du 5 janvier 2023 l'a autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 22 mai 2023, et que l'acte d'huissier en date du 27 janvier 2023 produit aux débats mentionne que non seulement l'appelante a bien assigné M. [T] à comparaître à jour fixe mais que surtout elle a communiqué, à l'appui de son assignation, non seulement une copie conforme de sa déclaration d'appel mais également ses conclusions sur le fond et son bordereau de pièces, de sorte que les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, notamment les dispositions de l'article 920 du même code, ont été respectées.

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