Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section II : La procédure à jour fixe
Article 922 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Commentaires • 33
6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 920, 922 et 930-1 du code de procédure civile. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] mandataire judiciaire en date du 29 août, demandant la confirmation du jugement ; à titre principal, est soutenue la caducité de la déclaration d'appel par application de l'article 922 du code de procédure civile en vertu duquel, à peine de caducité, l'assignation à jour fixe doit être remise en copie au greffe avant la date fixée pour l'audience ; à titre subsidiaire, […]
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[…] Enfin, l'article 922 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation, la remise devant intervenir avant la date fixée pour l'audience, et que le défaut d'assignation et de remise dans les délais emporte caducité de la déclaration d'appel.
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3. Cour d'appel de Lyon, 19 février 2016, n° 16/01253
[…] Enfin, l'article 922 du code de procédure civile, prévoit que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation, la remise devant intervenir avant la date fixée pour l'audience, et que le défaut d'assignation et de remise dans les délais emporte caducité de la déclaration d'appel.
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