Article 922 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires33


3Jour fixe : les pièces peuvent ne pas être jointes à la copie de l'assignation remise au greffe
Albert Caston · blogavocat · 8 juin 2023

6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 920, 922 et 930-1 du code de procédure civile. »

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1Cour d'appel de Douai, 8 octobre 2014, n° 14/04782
Confirmation

[…] mandataire judiciaire en date du 29 août, demandant la confirmation du jugement ; à titre principal, est soutenue la caducité de la déclaration d'appel par application de l'article 922 du code de procédure civile en vertu duquel, à peine de caducité, l'assignation à jour fixe doit être remise en copie au greffe avant la date fixée pour l'audience ; à titre subsidiaire, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 15 avril 2016, n° 16/02543
Irrecevabilité

[…] Enfin, l'article 922 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation, la remise devant intervenir avant la date fixée pour l'audience, et que le défaut d'assignation et de remise dans les délais emporte caducité de la déclaration d'appel.

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3Cour d'appel de Lyon, 19 février 2016, n° 16/01253
Irrecevabilité

[…] Enfin, l'article 922 du code de procédure civile, prévoit que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation, la remise devant intervenir avant la date fixée pour l'audience, et que le défaut d'assignation et de remise dans les délais emporte caducité de la déclaration d'appel.

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