Article 922 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Solent avocats · 14 septembre 2023

Claude Brenner · Gazette du Palais · 11 juillet 2023
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1Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 8 novembre 2022, n° 22/00734

[…] Il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date de l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant être effectuée par voie électronique (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.513).

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2Cour d'appel de Lyon, 19 février 2016, n° 16/01253
Irrecevabilité

[…] Enfin, l'article 922 du code de procédure civile, prévoit que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation, la remise devant intervenir avant la date fixée pour l'audience, et que le défaut d'assignation et de remise dans les délais emporte caducité de la déclaration d'appel.

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3Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, 22/006157
Confirmation

[…] Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel.

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