Article 923 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version06/05/2012

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation.


Si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.


Si l'intimé n'a pas constitué avocat, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Commentaires3


1Attention dangers
www.chatainassocies.com · 1er décembre 2016

Si l'on se reporte aux dispositions du code de procédure civile applicables dans « la procédure avec représentation obligatoire », cela implique le respect des articles 900 à 930, parmi lesquels figurent l'obligation de constituer avocat lors de la déclaration d'appel (C. pr. civ., art. 901), l'obligation faite aux intimés de constituer avocat (C. pr. civ., […] 911, 920, 921, 923, 924, 927 du code de procédure civile ne concernent, là encore, […]

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2Avocats prud’homalistes : attention dangers !
Par stéphane Lataste · Dalloz · 1er décembre 2016

3Jour fixe : un délai peut-il être imposé ?
www.gdl-avocats.fr · 15 novembre 2016

[…] L'article 923 prévoit tout de même "un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense". […] Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 917, 919 et 920 du code de procédure civile ;

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Décisions172


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 2 octobre 2018, n° 18/00498
Infirmation partielle

[…] Le 13 juin 2018, la SELARL AJ UP et la SELARl M B, ès qualités, ont déposé au greffe des conclusions 'N° 3" notifiées aux appelantes via le RPVA. La société Caleo, assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier chargé de la signification, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 923 du code de procédure civile. Par arrêt du 17 juillet 2018, la cour a : — Invité la SELARL AJUP en la personne de Maître P A ès qualités et la SELARL M B en la personne de Maître M B ès qualités à faire signifier leurs conclusions à la société Caleo au plus tard pour le 6 août 2018,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 janvier 2010, n° 09/13128
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Les sociétés SOFAPI et Compagnie Financière de Crédit n'ont pas constitué avoué bien que régulièrement assignées à domicile élu chez la SCP B. L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 923 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Paris, du 23 février 2001, 2001/00716
Confirmation

[…] code de procédure civile, celle de sa remise au parquet et non celle à laquelle une copie de l'acte a été délivrée à son destinataire par les autorités étrangères ; […] soit huit jours plus tard, la société COMMERZBANK A.G. a disposé d'un temps suffisant, au sens de l'article 486 du nouveau code de procédure civile entre ladite assignation et l'audience pour préparer sa défense ; que sa demande tendant à la réouverture des débats sera en conséquence rejetée ; […] que cette intimée ayant disposé d'un temps suffisant depuis son assignation pour qu'elle ait pu préparer sa défense, l'arrêt sera réputé contradictoire en application des articles 474 et 923 du nouveau code de procédure civile, […]

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  • Article 24·
  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968·
  • Mesures provisoires ou conservatoires·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Compétence internationale·
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