Article 927 du Code de procédure civile

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Version06/05/2012
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Version01/09/2024

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :

1° Une copie certifiée conforme du jugement ;

2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;

3° La constitution des avocats des parties.

Elle est signée par les avocats constitués.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

Commentaires2


www.chatainassocies.com · 1er décembre 2016

Si l'on se reporte aux dispositions du code de procédure civile applicables dans « la procédure avec représentation obligatoire », cela implique le respect des articles 900 à 930, parmi lesquels figurent l'obligation de constituer avocat lors de la déclaration d'appel (C. pr. civ., art. 901), l'obligation faite aux intimés de constituer avocat (C. pr. civ., […] 921, 923, 924, 927 du code de procédure civile ne concernent, là encore, que les avocats « constitués ». […] Pour autant, la procédure d'appel en matière prud'homale, […]

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Par stéphane Lataste · Dalloz · 1er décembre 2016
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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 11 décembre 2018, n° 18/15869
Confirmation

[…] - Sur le non-respect des dispositions des articles 917 à 927 du code de procédure civile : […]

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2Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2007, n° 07/14400

[…] Vu les conclusions, du 19 juillet 2007, par lesquelles M me B H s'oppose à la demande et s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de fixation de l'affaire en application de l'article 927 du nouveau code de procédure civile.

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  • Antériorité·
  • Exécution provisoire·
  • Vente

3CEDH, Cour (troisième section), DE AZEVEDO SOUSA FERREIRA c. le PORTUGAL, 10 janvier 2002, 49888/99

[…] « Même si la demande est adressée au juge, nous pensons qu'elle l'est au ministère public (article 927 § 1 du code de procédure civile). Nous rejetons cette demande car l'exécution en vue du recouvrement des frais de justice dus n'est pas possible. [Le défendeur] jouit de l'assistance judiciaire et vu les renseignements fournis par la police (...) ce ne serait pas justifié de lui retirer un tel bénéfice. »

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  • Frais de justice·
  • Biens saisissables·
  • Recouvrement des frais·
  • Ministère public·
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  • Gouvernement·
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  • Débiteur·
  • Entériner·
  • Procès
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