Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section III : L'appel par requête conjointe
Article 928 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
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Décisions • 8
[…] Le délai d'appel expirait le 2 juin 2013. XXX L'appel interjeté le 7 juin 2013 est en conséquence irrecevable en application des dispositions des articles 928, 938 et 125 du Code de Procédure Civile. La XXX sera condamnée aux dépens et à payer à La Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) et Monsieur X, unis d'intérêts, une somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS
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[…] Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu des dispositions des articles 490 et 928 du Code de Procédure Civile, le délai d'appel contre une ordonnance de référés est de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'ordonnance déférée a été signifiée par acte du 03 Mars 2008 de Maître Y, huissier de justice à Saint-Malo, au domicile de Madame X, l'acte portant mention en caractère très apparents du délai de quinze jours pour faire appel. Dès lors, le délai d'appel expirait le 19 Mars 2008, ce dont il résulte que Madame A est bien fondée à conclure à la tardiveté de l'appel interjeté par Madame X, en date du 09 Avril 2008 selon le tampon du greffe.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juin 1997, 95-16.138, Inédit
[…] D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur la demande des défenderesses au pourvoi tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que cette demande est tardive au regard de l'article 928 du nouveau Code de procédure civile; qu'elle est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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