Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section II : La procédure sans représentation obligatoire
Article 931 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
Commentaires • 47
Décisions • +500
[…] Un tel document dont les mentions ne permettent pas à elles seules d'établir que son signataire est un avocat ne répond pas aux exigences des articles 931 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lire la suite…- Mentions·
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[…] Attendu qu'en vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ;
Lire la suite…- Len·
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- Consommation·
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3. Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 13 janvier 2017, n° 15/01473
[…] Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, R 1453-1 et R 1453-2 du code du travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par les textes précités. Or, Maître Y Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société civile Ouest Investissements, s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyen de droit susceptible d'être soulevé d'office, il convient dès lors de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sauf à préciser que les sommes allouées à M me X B sont fixées à l'encontre de la liquidation judiciaire et sous réserve des précisions suivantes.
Lire la suite…- Investissement·
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L'appelant se pourvoit en cassation en soutenant que la déclaration du 23 février 2021 avait été envoyée électroniquement avant l'expiration du délai d'appel, c'est par violation des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, ensemble les articles 931 et 748-3 du code de procédure civile, que la Cour a déclaré qu'elle n'était pas saisie, dans la mesure où cette déclaration n'a fait l'objet, ni d'un accusé de réception par la cour d'appel, ni d'un enregistrement dans son registre général, et n'avait donc pas donné lieu à une instance d'appel. […]
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