Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section II : La procédure sans représentation obligatoire
Article 933 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1
La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Commentaires • 47
[…] L'article 933 du code de procédure civile propre aux procédures sans représentation obligatoire codifie la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en permettant toujours aux cours d'appels de se considérer saisies de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement, même si les appelants ont omis de les mentionner en tout ou partie dans leurs déclarations d'appel.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La déciarstion indique, le cas échéant, les chefs dn jugement suxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la tour. Elle est signée par l'ayoué, File est accompagnée d'une cople de la décision, Elle yaut demande d'loscription su rôle. Code de procédure civile, article 933 La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appet est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant Ja cour. Elle est accompagnée de la copie de Ja décision
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[…] — débouter M. Z de sa demande visant à l'infirmation du jugement sur l'ensemble de ces points ; Sur les demandes présentées en cause d'appel : Principalement, en application combinée des articles 480, 933, 564 et 566 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, — dire et juger irrecevable la demande d'indemnité présentée par M. Z sur le fondement des articles 815-13, 815-17 et 815-12 du code civil ; Subsidiairement, pour le cas où la cour jugerait recevable la demande d'indemnité présentée par M. Z,
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3. Tribunal de commerce de Paris, 12ème chambre, 26 mars 2012, n° 2012016161
[…] La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. Elle est signée par l'avyoué. Elle est accompagnée d'une copie de ia décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle. Code de procédure civile, article 933 La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé, Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision
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Dans les procédures à bref délai, le délai pour conclure de toutes les parties est allongé de 1 à 2 mois (article 906-2 du code de procédure civile), tandis que le délai pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant est porté de 10 à 20 jours. L'avis de fixation à bref délai est impérativement joint à la signification (article 906-1 du code de procédure civile). […]
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