Article 933 du Code de procédure civile

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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires41


1Appel - Représentation non obligatoire - Structuration des conclusions
Albert Caston · blogavocat · 6 mars 2023

[H] font grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la déclaration d'appel formée le 25 juillet 2019 et de constater en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande au fond et qu'elle ne pouvait statuer au fond, alors « qu'aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel : « La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. […] 933 et 562 susvisés du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit d'accès au juge. »

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3Non aux réformes de gestion des flux en procédure civile ! Le rapport du comité des États généraux de la justice donne-t-il le la ?
www.sefj-avocats.fr · 15 novembre 2022

de procédure civile (médiation préalable obligatoire pour certains litiges, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret attaqué) ; les articles 901 et 933 du Code de procédure civile (procédure d'appel avec représentation obligatoire) dans leur rédaction issue de son article 29, en tant qu'ils renvoient à l'ensemble des mentions prévues à l'article 57 du même code sans exclure l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ; le I de l'article 55 […] du décret attaqué ; le II du même article 55 en tant qu'il ne mentionne pas les articles 760 à 768 du Code de procédure civile, […]

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1Cour d'appel d'Orléans, 23 avril 2015, n° 15/00752

[…] Les articles 932 et 933 du code de procédure civile prévoient que l'appel est formé par une déclaration, qui désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le nom et l'adresse de l'appelant ,que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

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2Tribunal de commerce de Paris, 12ème chambre, 10 mai 2012, n° 2012000352

[…] La déclaration Indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. Elle est signée par l'avoné. Elle est accompagnée d'nne copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription ai rôle. Code de procédure civile, article 933 La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision M.a.j 10/06/2010

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3Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 3 juin 2013, n° 2013029285

[…] La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. . Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'nne copie de la décision. E)le vaut demande d'inscription au rôle. Code de procédure civile, article 933 La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que Jes nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel) est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision M.a.j 10/06/2010

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