Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section II : La procédure sans représentation obligatoire
Article 939 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 9
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
Commentaires • 2
M.Pierre-Christian Taittinger demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il n'estimerait pas équitable que puissent être appliqués les articles 939 et suivants du code de procédure civile si l'une des parties le demande. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] INTIMES Nous, Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Vu les articles 367, 939 et 942 du code de procédure civile ; Attendu que les appels enrôlés sous les numéros N° RG 18/07735 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MANI et 18/7714 visent : ' le même jugement,
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[…] Nous, Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, de la 9 e Chambre C magistrat chargé d'instruire, Vu le Jugement du Conseil de prud'hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 13 Juin 2013 dans l'affaire référencée ci-dessus, Vu les articles 939 et 942 du Code de Procédure Civile, Attendu qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de l'instance n° 13/15408 joint au n° 13/14703. PAR CES MOTIFS
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 octobre 2017, n° 15/00042
[…] M. X, invoquant les dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, explique que les conclusions et pièces communiquées par la Société C et FILS les 9 et 14 septembre 2015, sont postérieures à l'expiration du délai de trois mois qui avait été imparti à l'appelante par ordonnance du 20 avril 2015 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, et que par conséquent il y avait lieu d'écarter des débats lesdites pièces et conclusions.
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