Article 939 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1984
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 9

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.


Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires2


M. Pierre-Christian Taittinger, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 17 septembre 1987

M.Pierre-Christian Taittinger demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il n'estimerait pas équitable que puissent être appliqués les articles 939 et suivants du code de procédure civile si l'une des parties le demande. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 22 janvier 2019, n° 18/07735

[…] INTIMES Nous, Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Vu les articles 367, 939 et 942 du code de procédure civile ; Attendu que les appels enrôlés sous les numéros N° RG 18/07735 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MANI et 18/7714 visent : ' le même jugement,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2013, n° 13/15408

[…] Nous, Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, de la 9 e Chambre C magistrat chargé d'instruire, Vu le Jugement du Conseil de prud'hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 13 Juin 2013 dans l'affaire référencée ci-dessus, Vu les articles 939 et 942 du Code de Procédure Civile, Attendu qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de l'instance n° 13/15408 joint au n° 13/14703. PAR CES MOTIFS

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3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 octobre 2017, n° 15/00042
Infirmation

[…] M. X, invoquant les dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, explique que les conclusions et pièces communiquées par la Société C et FILS les 9 et 14 septembre 2015, sont postérieures à l'expiration du délai de trois mois qui avait été imparti à l'appelante par ordonnance du 20 avril 2015 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, et que par conséquent il y avait lieu d'écarter des débats lesdites pièces et conclusions.

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