Article 940 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 9

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.


Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

* Le déroulement des opérations doit ensuite suivre le cadre procédural défini par les paragraphes III et suivants de l'article L. 16 B. […] Les agents de l'administration fiscale sont également autorisés, le cas échéant, à procéder aux opérations nécessaires à l'accès, […] § 290. 6 Conformément aux règles du code de procédure civile, auxquelles renvoie l'article L. 16 B, […] le quatrième alinéa du paragraphe V de l'article L. 16 B du LPF dispose que le premier président de la cour d'appel « connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie ». 19 Article 561 du code de procédure civile. 20 Article 940 du code de procédure civile. 21 Ainsi, […]

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www.dentons.com · 13 mai 2015

[…] Dans le cas d'un arbitrage, les dispositions relatives à l'arbitrage du Code de procédure civile limitent les motifs qu'une partie peut invoquer pour annuler une sentence arbitrale. Le Code de procédure civile, plus particulièrement aux articles 940 et 940.3 C.p.c.2, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 8 juin 2006, n° 05/02728

[…] Section : Encadrement Nous, Gérard POIROTTE Conseiller faisant fonction de Président , assisté de Pierre-Louis LANE, greffier ; Vu les articles 381 à 383 et 940 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'article R 516.3 du code du travail ; Considérant que les parties ont demandé le renvoi de l'affaire ci-dessus visée ; l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être retirée du rôle ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 9 février 2010, n° 08/09743

[…] — prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. — signé par M me Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 381 à 383 et 940 du code de procédure civile, Vu l'article R.516-3 du code du travail devenu l'article R.1452-8 du même code, Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'en effet l'appelant n'a effectué aucune diligence au soutien de son appel,

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3Cour d'appel de Lyon, 31 mai 2013, n° 11/02381

[…] Magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visé, assisté d'Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier Vu les articles 381 à 383 et 940 du code de procédure civile ; Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; Que l'affaire doit être radiée,

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