Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section II : La procédure sans représentation obligatoire
Article 946 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Commentaires • 28
[…] En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
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[…] Vu l'article 946 du code de procédure civile en application duquel, la procédure étant orale, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement lorsqu'elle n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 12 mai 2023, n° 21/16540
[…] CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE Madame [N] [C] [S], demeurant [Adresse 2]
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« la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire » (cf. articles 817 (« Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ») et 946 (« La procédure (sans représentation obligatoire) est orale ») du code de procédure civile) ;
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