Article 946 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/12/2010
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 9

La procédure est orale.


La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires28


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 27 février 2024

« la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire » (cf. articles 817 (« Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ») et 946 (« La procédure (sans représentation obligatoire) est orale ») du code de procédure civile) ;

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rocheblave.com · 3 janvier 2024

[…] En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel. […]

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Eva Mouial Bassilana · Gazette du Palais · 27 septembre 2022
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1Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 16 juin 2022, n° 22/00133
Confirmation

[…] Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.

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2Cour d'appel de Paris, 18 juin 2013, n° 11/08982
Confirmation

[…] Vu l'article 946 du code de procédure civile en application duquel, la procédure étant orale, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement lorsqu'elle n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 12 mai 2023, n° 21/16540
Infirmation

[…] CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE Madame [N] [C] [S], demeurant [Adresse 2]

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