Article 946 du Code de procédure civile

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Version01/12/2010
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

La procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires28


1Le constat du désistement non équivoque du patient de son appel de l’ordonnance de poursuite de soins psychiatriques sans consentement
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 27 février 2024

« la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire » (cf. articles 817 (« Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ») et 946 (« La procédure (sans représentation obligatoire) est orale ») du code de procédure civile) ;

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2Opposition à contrainte de l’URSSAF : pourquoi faut-il comparaître ou être représenté devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire et la Cour d’appel ?
rocheblave.com · 3 janvier 2024

[…] En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel. […]

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3Procédure d'appel : dispense de comparution à l'audience de surendettement
Eva Mouial Bassilana · Gazette du Palais · 27 septembre 2022
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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 16 juin 2022, n° 22/00133
Confirmation

[…] Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.

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2Cour d'appel de Paris, 18 juin 2013, n° 11/08982
Confirmation

[…] Vu l'article 946 du code de procédure civile en application duquel, la procédure étant orale, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement lorsqu'elle n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 12 mai 2023, n° 21/16540
Infirmation

[…] CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE Madame [N] [C] [S], demeurant [Adresse 2]

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