Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section II : La procédure sans représentation obligatoire
Article 947 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 5
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
Commentaires • 5
Il suffit de lire les articles qui suivent l'article 860-1 du Code de Procédure Civile pour prendre connaissance des cas d'ouverture et les articles auxquels ils renvoient pour prendre connaissance des modalités. […]
Lire la suite…[…] Chapitre Ier : Simplification des modalités d'envoi des avis et convocations par le greffe Article 1 Après l'article 692 du code de procédure civile, il est inséré un article 692-1 ainsi rédigé : « Art. 692-1. - Nonobstant toute disposition contraire, les convocations […] Article 15
Lire la suite…Décisions • 248
[…] Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. L'affaire était renvoyée à l'audience du 21 octobre 2013 afin de permettre à la CGSS de répondre aux conclusions de l'appelante, celle-ci n'ayant pas comparu était avisée par lettre simple de la date de l'audience de renvoi conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile.
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[…] Monsieur Fabrice X… a également été convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 22 janvier 2014. Le renvoi était contradictoire à l'égard de Madame X…. Les parties qui avaient été régulièrement convoquées par lettres recommandées ont été avisées du renvoi par lettres simples conformément à l'article 947 du code de procédure civile. Par courrier du 30 janvier 2014, la Direction des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône a fait connaître qu'elle serait absente à l'audience du 9 avril 2014 et a demandé d'excuser son absence. Par courrier du 30 janvier 2014, la Direction Générale des Finances Publiques de l'Ain a sollicité l'autorisation de ne pas être présente à l'audience. Cette autorisation lui a été accordée par courrier du 24 mars 2014.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 juin 2017, n° 16/00736
[…] Attendu qu'à l'audience du 13 mars 2017 la Société MEDIADEME n'a pas comparu, et l'affaire renvoyée à l'audience du 29 mai 2017, l'appelante en ayant été informée par lettre simple, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile,
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[…] Par ailleurs, une autre caractéristique importante à souligner à ce stade, est que cette protection ne trouve pas son origine dans le Décret Présidentiel n° 15-247, mais découle plutôt de la Loi n°08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, à savoir les articles 946 et 947. […]
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