Article 949 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976

Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formes prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Par corinne Bléry, Professeur De Droit Privé, Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 10 novembre 2022

Village Justice · 29 mai 2015

En application des articles 548 et 549 du Code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 31 octobre 2013
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1Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 11 octobre 2019, n° 18/06133
Irrecevabilité

[…] En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

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  • Surendettement·
  • Finances·
  • Trésor public·
  • Hors délai·
  • Appel·
  • Banque·
  • Créanciers·
  • Rééchelonnement·
  • Délai·
  • Charges

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 19 décembre 2019, n° 19/00651
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'en vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ;

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  • Len·
  • Surendettement des particuliers·
  • Délai·
  • Notification·
  • Appel·
  • Jugement·
  • Tribunal d'instance·
  • Réception·
  • Consommation·
  • Avis

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 21 juin 2021, n° 19/05099

[…] En vertu des dispositions de l'article R 331-9-3, devenu R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

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  • Représentation·
  • Tribunal d'instance·
  • Appel·
  • Surendettement·
  • Comparution·
  • Partie·
  • Lettre·
  • Procédure civile·
  • Absence·
  • Minute
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