Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre II : La procédure en matière gracieuse
Article 950 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret 76-714 1976-07-29 art. 9 JORF 30 juillet 1976
Commentaires • 12
La Cour de cassation rappelle que conformément à l'article R.123-141, alinéa 1er du Code de commerce, l'appel des ordonnances rendues par le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] Les tiers qui n'ont pas été notifiés de l'arrêt de la cour d'appel peuvent former une tierce opposition dans les conditions prévues par les articles 583 et suivants du code de procédure civile. La tierce opposition doit être formée dans un délai d'un mois à compter du jour où le tiers a eu connaissance de l'arrêt. La tierce opposition doit être motivée par un moyen qui tend à établir que l'arrêt porte atteinte aux droits du tiers. […] […] Objet : Déclaration d'appel en matière gracieuse (article 950 CPC)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
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[…] En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du nouveau code de procédure civile, la partie a été régulièrement convoquée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue les 14 et 16 mars 2007 et l'affaire communiquée au ministère public le 28 mars 2007.
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3. Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2007, n° 07/07254
[…] Attendu que par ordonnance du 8 novembre 2007 le Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a rétracté sa précédente décision en application de l'article 950 du Nouveau Code de Procédure Civile et a fait droit à la demande de Madame Y ;
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