Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre II : La procédure en matière gracieuse
Article 952 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.
Commentaires • 2
et R.123-138 du Code de commerce et 950 à 953 du Code de procédure civile Le greffier du Tribunal Judiciaire de Paris vous notifie la décision du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés rendue le …………………. […] Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision (Article 952 du Code de procédure civile). Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision. L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. (articles 528 et 538 du code de procédure civile). […]
Lire la suite…Décisions • 370
[…] Par ordonnance du 14 octobre 2009 le président du Tribunal a refusé de rétracter l'ordonnance rendue le 22 septembre 2009 et le dossier a été transmis à la présente Cour en application de l'article 952 du Code de procédure civile.
Lire la suite…- Accord transactionnel·
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[…] Par courrier du 7 avril 2016, M. X Y, gérant de la société PASTEUR BRICO BATI , a demandé au juge commis à la surveillance du registre du commerce de bien vouloir, en application de l'article 952 du code de procédure civile, rétracter sa décision, la cour d'appel pouvant subsidiairement se trouver saisie.
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3. Cour d'appel de Reims, 25 octobre 2016, n° 16/01362
[…] Par courrier du 7 avril 2016, M. X Y, gérant de la société SEDANDIS, a demandé au juge commis à la surveillance du registre du commerce, de bien vouloir, en application de l'article 952 du code de procédure civile, rétracter sa décision, la cour d'appel pouvant subsidiairement se trouver saisie.
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[…] < […] p>J'ai l'honneur, par la présente, d'interjeter appel au nom de mon client : De la décision suivante : Ordonnance sur requête rendue par le Service des requêtes du pôle de l'urgence civile du tribunal judiciaire de Paris en date du et délivrée le , enregistrée sous le numéro Je vous demande l'application de l'intégralité des dispositions de l'article 952 du code de procédure civile : « Le juge peut, sur cette déclaration, modifier
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