Article 952 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version24/01/1978
>
Version01/01/2005
>
Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
2 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires4


1L’appel civil en matière gracieuse
www.simonnetavocat.fr · 1er juin 2023

[…] < […] p>J'ai l'honneur, par la présente, d'interjeter appel au nom de mon client : De la décision suivante : Ordonnance sur requête rendue par le Service des requêtes du pôle de l'urgence civile du tribunal judiciaire de Paris en date du et délivrée le , enregistrée sous le numéro Je vous demande l'application de l'intégralité des dispositions de l'article 952 du code de procédure civile : « Le juge peut, sur cette déclaration, modifier

 Lire la suite…

2Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle…
Albert Caston · blogavocat · 29 avril 2021

[…] 3. […] 145, 496 et 952 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 496 et 952 du code de procédure civile : 6. […] Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 90, alinéa 2, du code de procédure civile :

 Lire la suite…

3La résiliation anticipée du mandat des commissaires au compte des sociétés civiles.
Patrick Mochkovitch, Avocat. · Village Justice · 30 octobre 2020

et R.123-138 du Code de commerce et 950 à 953 du Code de procédure civile Le greffier du Tribunal Judiciaire de Paris vous notifie la décision du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés rendue le …………………. […] Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision (Article 952 du Code de procédure civile). Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision. L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. (articles 528 et 538 du code de procédure civile). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions366


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 19 novembre 2020, n° 20/03259
Désistement

[…] Le 4 février 2020 le magistrat, saisi sur le fondement de l'article 952 du code de procédure civile ne s'étant pas rétracté en application de l'article 952, alinéa 2 du code de procédure civile le dossier a été transmis à la cour par le greffe du tribunal judiciaire de Paris.

 Lire la suite…
  • Désistement·
  • Saisine·
  • Tribunal judiciaire·
  • Matière gracieuse·
  • Dessaisissement·
  • Appel·
  • Constat·
  • Acte·
  • Ordonnance·
  • Rejet

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2008, n° 08/08148
Confirmation

[…] Par ordonnance rendue le 28 avril 2008, en application de l'article 952 du Code de procédure civile, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a réitéré le rejet de la requête, dit n'y avoir lieu à rétracter sa décision et ordonné sa transmission au greffe de la Cour d'appel.

 Lire la suite…
  • Saisie conservatoire·
  • Bien meuble·
  • Exécution·
  • Créanciers·
  • Décret·
  • Ordonnance sur requête·
  • Juge·
  • Patrimoine culturel·
  • Ordonnance·
  • Autorisation

3Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre civile, 2 février 2010, n° 09/04371
Infirmation

[…] Par ordonnance du 14 octobre 2009 le président du Tribunal a refusé de rétracter l'ordonnance rendue le 22 septembre 2009 et le dossier a été transmis à la présente Cour en application de l'article 952 du Code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Accord transactionnel·
  • Forclusion·
  • Contrôle·
  • Moratoire·
  • Protocole d'accord·
  • Plan·
  • Bonnes moeurs·
  • Ordonnance·
  • Créance·
  • Procédure civile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).