Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre III : Dispositions communes
Article 954 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 34
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Commentaires • 419
l'appelante soutient in fine que l'existence d'une réception tacite engage l'hypothèse d'une responsabilité décennale, moyennant quoi les consorts [S] seraient irrecevables maintenant à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun », quand dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Enduit plus 63 demandait expressément et clairement à la cour d'appel, à titre principal de « prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 25 juillet 2013 », la cour d'appel dénature les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure […] civile. »
Lire la suite…954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile : 11. […] 12 du code de procédure civile. » 15. […] 12 du code de procédure civile ». […] 12 du code de procédure civile. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que l'article 954 du Code de procédure civile rappelle en son alinéa 1 er que 'les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées [---]' ;
Lire la suite…- Avoué·
- Jugement·
- Pierre·
- Appel·
- Rééchelonnement·
- Prétention·
- Sociétés·
- Indemnité·
- Établissement de crédit·
- Déchéance du terme
[…] Dans des dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 6 juillet 2007, la S.A. […]
Lire la suite…- Crédit lyonnais·
- Ès-qualités·
- Chèque·
- Sociétés·
- Banque·
- Intérêt·
- Endossement·
- Espagne·
- Profit·
- Prêt
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 24 juin 2021, n° 20/00092
[…] Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Lire la suite…- Société générale·
- Crédit renouvelable·
- Fonds commun·
- Autorisation de découvert·
- Compte de dépôt·
- Solde·
- Associé·
- Intérêt·
- Intervention volontaire·
- Consommation