Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre III : Dispositions communes
Article 954 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 34
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Commentaires • 468
L'article 901 du Code de procédure civile précise qu'elle doit comporter : […] La procédure étant écrite, la cour ne statue que sur les moyens qui sont développés au sein des conclusions (CPC, art. 954). Il importe donc de développer au sein des conclusions l'intégralité des arguments que l'on entend faire valoir.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions ; […]
Lire la suite…- Crédit·
- Intérêt·
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- Tableau d'amortissement·
- Redressement judiciaire
[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 4 février 2020 par l'appelante, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation,
Lire la suite…- Prêt·
- Consommation·
- Courrier·
- Amortissement·
- Crédit foncier·
- Pièces·
- Clause·
- Contrat d'assurance·
- Professionnel·
- Bien immobilier
3. Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 16 mai 2017, n° 16/01798
[…] Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
Lire la suite…- Veuve·
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. À défaut, elles sont irrecevables (article 753 du code de procédure civile pour le tribunal judiciaire). Les conclusions au fond doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées (article 954 alinéa 4 du code de procédure civile pour l'appel). […] Les conclusions d'incident doivent être distinctes des conclusions au fond et doivent être signifiées ou notifiées à la partie adverse dans le même délai que les conclusions au fond (article 753 alinéa 2 du code de procédure civile). […]
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