Article 954 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 34

Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
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Commentaires418


Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur À L’université Grenoble Alpes, Codirecteur De L’iej De Grenoble · Dalloz · 26 mars 2024

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 28 février 2024

954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile : 11. […] 12 du code de procédure civile. » 15. […] 12 du code de procédure civile ». […] 12 du code de procédure civile. »

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 28 février 2024

l'appelante soutient in fine que l'existence d'une réception tacite engage l'hypothèse d'une responsabilité décennale, moyennant quoi les consorts [S] seraient irrecevables maintenant à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun », quand dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Enduit plus 63 demandait expressément et clairement à la cour d'appel, à titre principal de « prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 25 juillet 2013 », la cour d'appel dénature les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure […] civile. »

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2013, n° 11/12139

[…] A la considérer comme ne satisfaisant pas ainsi aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, et celles-ci applicables aux incidents de procédure ne mettent pas fin à l'instance, cette demande laisse subsister le pouvoir d'office de la Cour relatif tant à la révocation de l'ordonnance de clôture qu'au rejet des conclusions et pièces non seulement postérieures mais aussi antérieures qui seraient contraires au principe du contradictoire ;

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2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 25 mai 2023, n° 22/04831
Infirmation

[…] Pour juger que la demande de la société Action Logement Services reposait sur un titre exécutoire valable, le jugement déféré, dont la société Action Logement Services est réputée s'approprier les motifs en application de l'article 954 du code de procédure civile, a retenu que cette dernière agissait en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 16ème le 4 janvier 2011, signifié le 3 février 2011, et d'un jugement du tribunal d'instance de Paris 16ème du 5 juillet 2021 [lire 2011] , signifié le 27 juillet 2021 [lire 2011] ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par la débitrice.

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3Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2015, n° 13/06674
Confirmation

[…] La cour rappellera au préliminaire que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

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