Article 954 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
>
Version01/03/1999
>
Version01/01/2011
>
Version01/09/2017
>
Version01/09/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976

Modifié par : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 29 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
2 textes citent l'article

Commentaires419


Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur À L’université Grenoble Alpes, Codirecteur De L’iej De Grenoble · Dalloz · 26 mars 2024

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 28 février 2024

954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile : 11. […] 12 du code de procédure civile. » 15. […] 12 du code de procédure civile ». […] 12 du code de procédure civile. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 3 novembre 2011, n° 10/08437
Confirmation

[…] Attendu que l'article 954 du Code de procédure civile rappelle en son alinéa 1 er que 'les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées [---]' ;

 Lire la suite…
  • Avoué·
  • Jugement·
  • Pierre·
  • Appel·
  • Rééchelonnement·
  • Prétention·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Établissement de crédit·
  • Déchéance du terme

2Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2007, 05/18048
Infirmation

[…] Dans des dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 6 juillet 2007, la S.A. […]

 Lire la suite…
  • Crédit lyonnais·
  • Ès-qualités·
  • Chèque·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Intérêt·
  • Endossement·
  • Espagne·
  • Profit·
  • Prêt

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-14.564, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer le divorce entre les époux X…-Y… aux torts exclusifs de M me Y… et de prononcer le divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen que s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel n'a pas exposé, même succinctement, les prétentions respectives de M. X… et de M me Y… et s'est contenté de viser « les conclusions des parties » sans l'indication de leur date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile" ;

 Lire la suite…
  • Principe de la contradiction·
  • Droits de la défense·
  • Procédure civile·
  • Violation·
  • Divorce·
  • Torts·
  • Partage·
  • Document·
  • Pièces·
  • Communication
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).