Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre III : Dispositions communes
Article 954 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 11
Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Commentaires • 423
[…] Si l'employeur sollicite, aux termes du dispositif de ses écritures, la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 13 412,88 euros correspondant au préavis que cette dernière aurait dû effectuer, la cour constate que cette demande ne fait l'objet d'aucun développement dans les motifs des conclusions de l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que l'article 954 du Code de procédure civile rappelle en son alinéa 1 er que 'les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées [---]' ;
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[…] Dans des dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 6 juillet 2007, la S.A. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-14.564, Publié au bulletin
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer le divorce entre les époux X…-Y… aux torts exclusifs de M me Y… et de prononcer le divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen que s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel n'a pas exposé, même succinctement, les prétentions respectives de M. X… et de M me Y… et s'est contenté de viser « les conclusions des parties » sans l'indication de leur date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile" ;
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La Société d'entraînement Robert Collet s'est pourvu en cassation arguant de ce que les juges du fond ne statuent que sur les prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes de paiement des frais antérieurs au 6 septembre 2011, quand Mme [N] n'avait pas formulé, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de prétentions tendant à ce que les demandes de la société d'entraînement soient déclarées irrecevables comme prescrites ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 954 […] du code de procédure civile . […]
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