Article 954 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 11

Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.


Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.


La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.


La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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Commentaires419


Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur À L’université Grenoble Alpes, Codirecteur De L’iej De Grenoble · Dalloz · 26 mars 2024

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 28 février 2024

954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile : 11. […] 12 du code de procédure civile. » 15. […] 12 du code de procédure civile ». […] 12 du code de procédure civile. »

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2013, n° 11/12139

[…] A la considérer comme ne satisfaisant pas ainsi aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, et celles-ci applicables aux incidents de procédure ne mettent pas fin à l'instance, cette demande laisse subsister le pouvoir d'office de la Cour relatif tant à la révocation de l'ordonnance de clôture qu'au rejet des conclusions et pièces non seulement postérieures mais aussi antérieures qui seraient contraires au principe du contradictoire ;

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2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 25 mai 2023, n° 22/04831
Infirmation

[…] Pour juger que la demande de la société Action Logement Services reposait sur un titre exécutoire valable, le jugement déféré, dont la société Action Logement Services est réputée s'approprier les motifs en application de l'article 954 du code de procédure civile, a retenu que cette dernière agissait en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 16ème le 4 janvier 2011, signifié le 3 février 2011, et d'un jugement du tribunal d'instance de Paris 16ème du 5 juillet 2021 [lire 2011] , signifié le 27 juillet 2021 [lire 2011] ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par la débitrice.

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3Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2015, n° 13/06674
Confirmation

[…] La cour rappellera au préliminaire que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

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