Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 11
Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Bien-fondé du moyen Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 913 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et l'article 780 du code de procédure civile : 10. Selon le deuxième de ces textes, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile. 11. […] Selon le troisième, rendu applicable à la procédure d'appel par l'article 907 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…Sur la procédure : en vertu de l'article 954 CPC, la partie qui demande la confirmation d'un jugement est réputée s'approprier ses motifs. La cour d'appel ne pouvait donc ignorer les motifs retenus par les premiers juges. L'affaire est donc renvoyée devant une autre cour d'appel. Ce qu'il faut retenir. Avant d'engager un licenciement pour insuffisance professionnelle, l'employeur doit être en mesure de démontrer que le salarié a eu les moyens de réaliser sa prestation de travail (formation, tutorat, accompagnement, plan de retour à la performance…).
Lire la suite…[…] Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2017. Signé par M me Marie-Christine AIMAR, Présidente et M me H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile, Vu le jugement contradictoire du 12 mai 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon, Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2015 par mademoiselle B F,
[…] — en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, […]
[…] Par conséquent, la cour n'étant pas saisie d'une prétention relative à la recevabilité de l'action, ne statuera pas sur cette fin de non recevoir conformément aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.