Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 34
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
[…] a donc recommandé, en novembre 2015, de rendre ce mécanisme contraignant, et cette proposition a été reprise par l'article 17 du décret dit JADE 3 , qui a ajouté à l'article R. 611-8-1 un second alinéa permettant au juge d'imposer la production d'un mémoire récapitulatif dans un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à peine de désistement d'office. 1 Voyez l'article 768 (antérieurement 753) du code de procédure civile, pour la première instance, et l'article 954 […] Cette question étant inédite et l'article R. 611-8-1 du CJA n'étant guère susceptible de l'éclairer, il vous faut donc, pensons-nous, élargir la focale et vous remettre en tête quelles sont, […]
Lire la suite…La juridiction doit apprécier la régularité de ces conclusions au regard de l'article 954 du code de procédure civile réformé. […]
Lire la suite…[…] Au terme de leurs écritures en réponse déposées le 21 mai 2011, M. et M me X concluent, au vu des articles 690, 691 et 954 du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à la confirmation de la décision déférée et demandent à la Cour :
[…] Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
[…] Ainsi, en dépit des développements de l'intimée de ce chef, et en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, selon lequel la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient de relever que M+ Matériaux n'a pas saisi la Cour de la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir.
La lettre de l'article L. 3171-4 du code du travail Le régime de la preuve des heures supplémentaires repose sur un texte court, rédigé à l'article L. 3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, […] le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. […] Elle emporte, par voie de conséquence sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile , […] le salarié peut renvoyer à un bordereau précisant la numérotation de la pièce produite, sans que la cour puisse lui reprocher d'avoir méconnu l'article 954 du code de procédure civile .
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