Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 34
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

pendant 7 jours
Impact Pour avoir assimilé, dans son arrêt de principe du 17 septembre 2020, la demande d'infirmation ou d'annulation à une prétention au fond, la Cour de cassation ne laisse pas d'autre choix qu'une régularisation de l'omission dans le délai pour conclure de l'article 908 du Code de procédure civile. […] La Cour de cassation, peu encline à admettre les demandes implicites en procédure d'appel, estime au vu des articles 542, 908 et 954 du Code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n ° 2017-891 du 6 mai 2017, qu'« en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, l'appel ayant été formé le 28 janvier 2022, […]
Lire la suite…La Cour de cassation a censuré cette décision pour un motif procédural — la cour d'appel n'avait pas visé les dernières conclusions du bailleur — rappelant, au visa des articles 455 et 954 du code de procédure civile, que « s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ». […]
Lire la suite…[…] Au terme de leurs écritures en réponse déposées le 21 mai 2011, M. et M me X concluent, au vu des articles 690, 691 et 954 du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à la confirmation de la décision déférée et demandent à la Cour :
[…] Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
[…] Ainsi, en dépit des développements de l'intimée de ce chef, et en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, selon lequel la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient de relever que M+ Matériaux n'a pas saisi la Cour de la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir.
La cour d'appel avait retenu que les intimés n'avaient pas indiqué, dès leurs premières conclusions déposées dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, qu'ils formaient appel incident, de sorte qu'ils n'avaient pas formé leur appel incident dans le délai imparti. La chambre commerciale casse cette décision au visa des articles 542, 909 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, en énonçant un principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l'espèce. […] Après avoir rappelé que les dispositions des articles 542, […]
Lire la suite…