Article 954 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 34

Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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Village Justice · 17 novembre 2025

Le moyen peut donc être invoqué que le juge ne peut, par un formalisme excessif, porter atteinte à la substance du droit d'accès à un tribunal, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] La cour vérifie que l'article 35 § 1 de la Convention doit être appliqué avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif et ne retient un excès de formalisme que dans les hypothèses spécifiques où le formalisme en cause : 1. […] En effet, il convient de rappeler par exemple que l'article 954 du Code de procédure civile limite, dans de tels objectifs, […]

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 7 novembre 2025

908 du code de procédure civile qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement, peu important que Mme [M] ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ que si la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, ce dispositif peut être éclairé par la discussion figurant dans le corps des mêmes conclusions ; qu'en retenant ne pouvoir que confirmer le jugement, […]

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Lexis Veille · 17 septembre 2025
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Décisions+500

[…] Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

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[…] Au soutien de sa demande, Madame X fait valoir que ces conclusions ne respectent pas les conditions de forme requises par l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne font pas apparaître les ajouts distinctement.

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[…] Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d'une part qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions. Les demandes de “voir constater” ne sont pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y dès lors pas lieu de se prononcer sur ces demandes.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).